Publié le 1er décembre 2022 par : M. Labaronne, Mme Piron, M. Ledoux, M. Marion, M. Ghomi, M. Adam, M. Reda, M. Royer-Perreaut, Mme Spillebout, M. Vuibert, M. Pellerin, Mme Tiegna, Mme Delpech.
Le I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La consommation d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, produite au sein d’une même unité foncière dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective au sens des articles L. 315‑1 et suivants du code de l’énergie, est déduite de la consommation énergétique du bâtiment. »
Le recours aux énergies renouvelables constitue une solution d’autoconsommation efficace pour alimenter en énergie un entrepôt et ses locataires, tout en réduisant l’énergie tirée sur le réseau général. Le dispositif EcoEnergie Tertiaire prévoit la possibilité de déduire les autoconsommations des consommations énergétiques des bâtiments au travers de l’investissement dans la production d’énergie renouvelable.
Pour autant, le spécificité multilocataire des entrepôts de logistique urbaine n’est aujourd’hui pas pris en compte par le Dispositif Eco Energie Tertiaire : celui-ci diffère en effet selon que la centrale est raccordée en autoconsommation individuelle (auquel cas les autoconsommations sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment) ou collective (auquel cas les autoconsommations sont incluses dans la consommation énergétique du bâtiment).
Permettre aux consommateurs finaux participant à une opération d’autoconsommation collective de déduire leurs autoconsommations de la consommation totale du bâtiment, favoriserait le déploiement de solutions d’énergie renouvelable en intégrant les caractéristiques particulières de la logistique urbaine, facilitant ainsi son développement décarboné.
Cet amendement a été proposé par l'Association française de l'immobilier logistique (Afilog).
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