Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Après le premier alinéa de l’article L. 311‑10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ouverture de la procédure de mise en concurrence n’est pas autorisée pour les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque au sol sur les zones naturelles, agricoles et forestières définies aux articles L. 151‑11 à L. 151‑13 du code de l’urbanisme, tant que 20 % des capacités sur toitures, ombrières et surfaces dégradées ne sont pas atteintes. »
Pour accélérer effectivement le développement de l’énergie solaire photovoltaïque sans nuire à son acceptabilité, les projets doivent être implantés en priorité sur des surfaces déjà̀ artificialisées. Cela permettra d’aboutir à des projets moins impactants pour la biodiversité́ et les paysages, ce qui réduira également les risques de contentieux et donc les délais.
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