Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le II de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – L’annulation ou le sursis à statuer affectant une partie de l’autorisation environnementale suspend celle-ci. »
L’article L. 181-18 permet de régulariser une autorisation environnementale en cas d’irrégularités potentiellement corrigeables. Le juge peut alors prescrire des mesures d’évitement ou de réduction des impacts le temps que soit effectué la régularisation.
Cette disposition comporte cependant un risque : en poursuivant l’exécution d’une autorisation environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés. Si les travaux ont déjà eu lieu, il est en effet trop tard pour mettre en œuvre les prescriptions du juge.
C’est pourquoi toute régularisation ordonnée par le juge doit impliquer systématiquement, et non plus au cas par cas comme le prévoit le II - actuel, la suspension du processus d’autorisation tant que la régularisation n’est pas effectuée.
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