Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
L’article L. 181‐3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de leurs ouvrages connexes déposés en dehors des zones d’accélération définies à l’article L. 141‑5‑3 du code de l’énergie, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‐38 et R. 181‐54‐4 du présent code émet un avis défavorable. »
Cet amendement prévoit que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter une installation de production d’énergies renouvelables en dehors des zones d’accélération définies à l’article 3, ne pourra être délivrée si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
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