Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 181‐3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles L. 181‑10 et L. 181‑28‑2 émet un avis défavorable. »
2° L’article L. 181‑28‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « le maire de la commune d’implantation du projet » sont remplacés par les mots : « chacun des maires mentionnés au premier alinéa » ;
– à la seconde phrase, les mots : « le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses » sont remplacés par les mots : « les maires sont réputés avoir renoncé à adresser leurs ».
b) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout conseil municipal d’une commune mentionnée à l’alinéa précédent peut alors, sous un mois, écarter le projet. À défaut, l’instruction du projet se poursuit ».
Cet amendement vise à conditionner la délivrance de l’autorisation environnementale en faveur des projets de parcs éoliens à l’avis favorable de la commune d’implantation du projet ainsi que des communes en covisibilité.
L’implantation de grandes éoliennes bouleverse en effet la vie des populations voisines de la commune d’implantation projetée. Il convient donc que toutes les communes impactées aient un droit de regard sur les projets de même nature que celui de la commune d’implantation.
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