Publié le 1er décembre 2022 par : M. Blanchet, Mme Brocard, Mme Lingemann.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , à leur contribution à la production d’énergies renouvelables » ; »
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des bâtiments sont soumis à une autorisation préalable subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. À ce titre, ce dernier est tenu de s'assurer du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Par ailleurs, l'arrêté du 19 décembre 2018 stipule que les architectes et urbanistes d'État concourent à la conception et à la mise en œuvre de plusieurs politiques publiques, notamment celles relatives l'aménagement du territoire et l'environnement. De plus, l'arrêté stipule également que ces derniers contribuent au développement de la qualité environnementale.
En phase avec ces dispositions, cet amendement propose que les architectes des Bâtiments de France prennent en compte la contribution à la production d’énergies renouvelables lorsqu'ils se prononcent sur le respect de l'intérêt public des travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des bâtiments dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
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