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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2180 (Irrecevable)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 526

Après l'article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent font obligatoirement l’objet d’une consultation, au sens des articles L. 1112‑15 à L. 1112‑23 du code général des collectivités territoriales, de tout ou partie des électeurs des communes concernées. Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête mentionnés à l’article L. 123‑10 du présent code propose une délimitation de la zone dans laquelle il pourrait être procédé à la consultation des électeurs. Le conseil municipal de chaque commune dont le territoire est, pour tout ou partie, inclus dans cette zone retient pour ladite consultation des électeurs soit la totalité de son ressort soit, le cas échéant, la seule fraction de ce ressort retenue par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. »

Exposé sommaire :

Si le développement de l’énergie produite par les éoliennes pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation des parcs éoliens provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens. Aujourd’hui, ce sont ainsi 7 projets éoliens sur 10 qui

font l’objet d’un recours devant les juridictions administratives, selon les conclusions du groupe de travail sur l’éolien publiées le 18 janvier 2018.

Le présent amendement propose de rendre obligatoire, avant tout projet d’implantation d’éoliennes, une consultation des électeurs au sens des articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales.

Le résultat de cette consultation, qui concernerait non seulement la commune d’implantation, mais aussi celles qui seraient visuellement affectées par le projet, ne s’imposerait pas juridiquement aux conseils municipaux concernés qui resteraient maîtres de leur décision.

Le périmètre concerné par cette consultation serait fixé par les communes concernées sur la base du rapport du commissaire enquêteur qui serait tenu de prendre en compte l’impact visuel de l’implantation.

Chaque commune aurait le choix d’organiser la consultation sur la totalité de son ressort ou dans les seuls secteurs géographiques affectés visuellement par le projet.

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