Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Bazin-Malgras.
À l’article L. 121‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, sur le terrain d’assiette de ces stations ».
Cet amendement propose d’étendre la dérogation dont bénéficie les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
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