Publié le 1er décembre 2022 par : Mme D'Intorni.
Rétablir le II de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :
« II. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer, les zones d’implantation doivent être situées à une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes. »
L'éolien en mer présente l'intérêt d'être implanté dans des zones plus propices au vent et donc plus productives.
Toutefois cette technologie, lorsqu'elle est implantée trop près des côtes, contribue à défigurer le littoral.
L’Agence Internationale de l’Energie, considérant des hypothèses hautes de profondeur de fonds pouvant aller jusqu’à 200 m et d’une distance aux côtes jusqu’à 300 km, estime que le potentiel éolien en mer pourrait aller jusqu’à 140 GW en flottant. C'est cette technologie qu'il faut privilégier car elle est éloignée des côtes, limitant ainsi considérablement l'impact visuel, et dispose donc d'un potentiel de production important.
Pour cela le présent amendement prévoit donc une incitation à ce développement de l'éolien flottant, en prévoyant que les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie relatifs à des projets éoliens en mer ne pourront prévoir des zones d'implantation à moins de 40 kilomètres des côtes.
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