Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Bazin-Malgras.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« gestionnaire »
le mot :
« propriétaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 12 et 14.
L’article 11 fixe en effet aux « gestionnaires » des parcs de stationnement extérieurs l’obligation d’installer des ombrières sur ces parcs. C’est à eux qu’il incomberait de démontrer que des contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales s’y opposent. C’est eux qui doivent demander, le cas échéant, un délai supplémentaire pour la mise en conformité de leurs parcs. C’est à leur encontre enfin que des sanctions financières peuvent être prononcées en cas de méconnaissance de ces obligations.
Il y a un contre-sens dans cet article qui devrait désigner, pour ces obligations, le « propriétaire » du parc, et non son gestionnaire :
- il est impossible pour un gestionnaire de parc de stationnement d’engager quelques travaux que ce soit sans l’accord du propriétaire.
- lorsque le propriétaire du parc de stationnement est une collectivité ou une personne publique, comme c’est souvent le cas, le fait que les gestionnaires doivent obtenir leur accord nécessite des avenants dont la durée de conclusion et la compatibilité avec les règles de la commande publique en cette matière posent problème.
- dans le cas de parcs gérés en délégation de service publique (DSP) ou dans le cadre d’un marché public, les contrats sont souvent trop courts pour permettre l’amortissement de ces investissements par rapport à une date-butoir fixée à 2028 au plus tard.
- de surcroît, au renouvellement d’une DSP ou d’un marché, le nouveau titulaire sera en mesure de percevoir les redevances dûes par l’énergéticien sans avoir eu à porter les investissements nécessaires.
- à l’inverse, le gestionnaire qui aurait financé les investissements ne percevrait pas les revenus s’il n’était pas renouvelé au terme du contrat.
Le présent amendement propose de corriger cette incohérence en identifiant clairement le propriétaire du parc de stationnement en lieu et place du gestionnaire car c’est lui qui peut décider des travaux et les amortir sur la durée nécessaire (alinéa 2) ; c’est lui également qui dispose des éléments permettant de justifier un délai supplémentaire auprès du représentant de l’Etat (alinéa 12) ; enfin, c’est à son encontre que sont, le cas échéant, prononcées des sanctions pécuniaires (alinéa 14), car c’est lui qui autorise ou refuse la mise en conformité du parc dans les délais fixés par la loi.
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