Sous-amendements associés : 3066 3067 3068
Publié le 1er décembre 2022 par : M. Pierre Cazeneuve.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
« II. – Le I s’applique pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Cet amendement vise à modifier l’article 1er quinquies A afin de le rendre cohérent avec la dernière version du projet de règlement européen d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, présentée au Conseil des ministres de l’énergie le 24 novembre 2022. Ce règlement européen devrait être adopté lors de la prochaine réunion de ce Conseil, le 19 décembre 2022.
La rédaction proposée reprend les termes de l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de règlement (la traduction du mot anglais « significant » par le mot « notable » est la traduction usuelle, dans le code de l’environnement, des directives relatives à l’évaluation environnementale). En outre, les termes « installation existante » sont remplacés par les termes « projet initial », pour reprendre la terminologie retenue dans la directive de 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
Par ailleurs, en cohérence avec le projet de règlement européen qui ne définit par la notion de « renouvellement » (« repowering » en anglais), l’amendement supprime cette définition au niveau législatif.
Enfin, il limite l’application de la disposition à dix-mois mois à compter de la promulgation de la loi, comme le prévoit également le règlement européen en cours de discussion. En conséquence, l’article 1er quinquies A est réécrit pour ne pas être codifié.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.