Publié le 1er décembre 2022 par : M. Le Fur, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Forissier, Mme Gruet, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Nury, M. Taite, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, Mme Anthoine.
Après le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent lorsqu’au moins une des communes consultées en application du présent V a émis un avis défavorable. »
Le présent amendement a pour objet d’accorder, pour tout projet éolien, un véto aux maires. Ainsi, si au moins une des communes consultées émet un avis négatif à l’évaluation environnementale transmise en application de l’article L. 122‑1, le projet d’implantation d’éoliennes concernés ne pourra aboutir.
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