Publié le 1er décembre 2022 par : M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Kamardine.
Après le f du 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour d’un des aménagements mentionnés dans le présent alinéa. Elle comprend également un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage. Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact. »
Le présent amendement a pour objet de préserver et protéger les élevages des courants parasites qui surviennent régulièrement suite notamment à l’implantation de parcs éoliens. Ces courants électriques perdus causent dans trop d'élevages une surmortalité du cheptel plaçant ainsi des exploitations concernées en grande difficulté.
Pour éviter la survenance de tels phénomènes, cet amendement propose que l’étude d’impact prenne en considération la présence d’élevages à proximité de potentielles futures installations, qu’elle intègre un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations et un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.
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