Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Petel.
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis
« Bail agrivoltaïque
« Art. L. 451‑15. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail agrivoltaïque tel que défini dans le présent article. Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques agricoles ayant pour objet la préservation et le bon fonctionnement de l’installation agrivoltaïque, telle que définie au même article L. 314- 36 du même code, peuvent être incluses dans le bail rural.
« Lorsque le bail rural est en cours, les clauses telles que définies au premier alinéa du présent article peuvent être ajoutées par voie d’avenant sans que cela ne constitue un renouvellement dudit bail.
« Le bail agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 dudit code, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L. 451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.
« Une convention d’occupation annexée au bail agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
Cet amendement travaillé avec Voltalia et Ombréa vise à appeler l'attention sur la nécessité de créer un bail agrivoltaïque pour encadrer le développement de cette activité et sécuriser les acteurs concernés, notamment sur les conditions contractuelles d’exploitation.
En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit systématiquement à conférer à l’exploitation de l’installation photovoltaïque des droits réels sur les terrains au moyen d’un bail emphytéotique et à ce qu’il devienne le seul contractant avec l’exploitant agricole, qui ne peut plus bénéficier des droits protecteurs du fermage, du fait d’un recours au commodat ou prêt à usage. L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes les garanties nécessaires, d’une part à l’exploitant photovoltaïque et d’autre part à l’exploitant agricole.
Cette disposition ne vise pas une modification substantielle et en profondeur du statut du fermage, qui reste adapté aux relations habituelles entre bailleur et fermier puisqu'elle spécifie que ne sont concernées que les parcelles avec installation agrivoltaïque, telle que définie à l’article L. 314- 36 du code de l’énergie . Elle s’inspire des baux ruraux dérogatoires existants (bail rural environnemental et bail rural cessible) par l’insertion de clauses issues du consentement du preneur et du bailleur afin d’une part, de garantir la synergie entre la centrale photovoltaïque et l’activité agricole, en sécurisant les deux activités et, d’autre part, de permettre un partage de la valeur issue de la centrale agrivoltaïque.
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