Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bazin.
I. – Supprimer les alinéas 20 à 23.
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :
« mentionnés au 2° du présent I ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334‑9. - Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné « contrat d’achat d’électricité renouvelable ».
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable, à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du titre III du présent code.
« En outre, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321‑15. »
Le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de conclure un contrat d’achat d’électricité renouvelable en y associant nécessairement un opérateur titulaire de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs en matière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécurité d’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pour laquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent, aujourd’hui, être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à un fournisseur.
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