Publié le 1er décembre 2022 par : M. Bothorel.
Substituer à l’alinéa 36 l’alinéa suivant :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations ».
Cet amendement modifie les dispositions applicables aux contrats que peuvent conclure les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour répondre à leur besoin en gaz :
- en supprimant le renvoi à un décret en Conseil d’État, qui n’est pas nécessaire pour préciser les modalités d’application de ces dispositions ;
- en sécurisant les acheteurs quant à la durée du contrat qu’ils pourront conclure (contrat power purchase agreement ou autoconsommation collective étendue), au regard des exigences de périodicité des marchés posées par le code de la commande publique.
Il permet d’assurer une cohérence avec les dispositions adoptées en commission des affaires économiques s’agissant des contrats que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent conclure pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.