Publié le 1er décembre 2022 par : M. Brigand.
Rédiger comme suit le premier alinéa du IV de l’article 11 ter :
« Le I s‘applique exclusivement aux constructions nouvelles ayant donné lieu à un permis de construire après le 31 décembre 2023. À cet égard, les rénovations lourdes ne sont pas assimilées à des constructions nouvelles »
L’article 11 ter, concernant de nombreux bâtiments dont des magasins, des immeubles de bureaux, des hôtels, impose de lourdes obligations à leurs propriétaires – s’ajoutant à celles qu’ils ont déjà en matière d’isolation. Il risque fort de se traduire par une multiplication de panneaux photovoltaïques, fabriqués surtout en Chine, sur les toits, et notamment ceux des centres-villes. Des rues entières, des avenues entières, dont certaines de réputation mondiale, pourraient être ainsi dégradées.
Le texte prévoit certes des possibilités d’exceptions. Mais elles sont laissées à la discrétion des municipalités, et on peut craindre des appréciations divergentes, au détriment du patrimoine bâti de notre pays.
Il convient donc d’en revenir à la proposition initiale, qui était celle du rapporteur au Sénat, premier auteur de l’article : celui-ci ne doit s’appliquer qu’aux constructions nouvelles. Ce terme ne saurait inclure les rénovations lourdes, fréquentes dans les centres historiques des villes.
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