Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Lasserre, Mme Jacquier-Laforge.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
II. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur : »
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l'Intérêt public majeur de l’hydroélectricité, à côté de celui reconnu par la règlementation communautaire aux énergies renouvelables.
Il serait désastreux que le texte de loi écarte la petite hydroélectricité du bénéfice de cette reconnaissance alors que la filière propose un objectif de développement de + 625 MW d’ici 2028, puis + 790 MW entre 2028 et 2033, et ceux sans compter sur le potentiel des moulins.
Il est donc erroné de dire que l’hydroélectricité, et la petite hydroélectricité en particulier n’a pas ou peu de potentiel de développement.
Pour rappel, la reconnaissance d’Intérêt public majeur n’est en aucun cas une régression du droit de l’environnement puisqu’elle n’est qu’une des 3 conditions pour obtenir une dérogation « espèces protégées ». La reconnaissance d'office de l'Intérêt public majeur de l'hydroélectricité faciliterait les demandes de dérogations, car s’agissant de petits projets inférieurs à 10 mégawatt, dès lors qu'il est difficile de le prouver, cette notion ne faisant pas l'objet d'une définition et de critères d'appréciation précis. Cette Intérêt public majeur est donc souvent laissé à l'appréciation des Directions départementales des territoires et fait donc l'objet d'autant d'interprétations que la France compte de DDT, et alors même que la petite hydroélectricité, contrairement aux moulins, ne nécessite pas de dérogation à la continuité écologique
Il est urgent de soutenir la petite hydroélectricité, qui est une source de production d'énergie bien intégrée dans nos territoires depuis des dizaines d’années, qui a démontré sa compatibilité avec le bon état des eaux et qui produit aujourd’hui 6 à 7 TWh d’énergie propre et française.
Nous pourrions produire 3 TWh de plus si la politique de l’eau était moins partiale et visait effectivement à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Actuellement, se sont 72 % du potentiel hydroélectrique en France qui est gelé en raison de l'interprétation libre des textes en vigueur. Ce n'est pas acceptable à l'heure où nous cherchons à bénéficier d'un mix énergétique vert et français.
Amendement travaillé avec France Hydroélectricité
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