Publié le 29 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – Au début de la deuxième phrase du 2° de l’article L. 314‑1du code de l’énergie sont ajoutés les mots : « Sans pouvoir être inférieures à une puissance crête installée de 1 mégawatt, »
Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque. »
Pour les parkings d’une taille importante, cela peut amener la puissance de production par installation à être supérieure à 500 kW, limite actuelle de puissance des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Au-delà de ce seuil, seul le système d’appel d’offres de la CRE existe, mais ce système n’est pas dimensionné pour traiter les milliers de sites qui vont devenir assujettis par la loi.
Cet amendement propose par conséquent de rehausser le seuil de 500 kWc à 1 MW, maximum autorisé par les règles européennes à ce jour.
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