Publié le 29 novembre 2022 par : Mme Magnier, M. Lamirault, M. Albertini, M. Plassard, Mme Poussier-Winsback, M. Villiers, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.
Le chapitre Ier du titre I du livre VIII du code de l’énergie est complété par un article L. 811‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑2. – Les installations de production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone dont la capacité est inférieure à 100 kg d’hydrogène par heure sont soumis à un régime de déclaration. »
Le Gouvernement s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre la neutralité carbone en 2050 et le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine nous a rappelé l’importance de diminuer notre dépendance aux produits énergétiques fossiles importés.
Le 10 février 2022, le président de la République a révélé à Belfort les contours de la nouvelle stratégie énergétique de la France dans les années à venir. Cette stratégie repose sur le nucléaire ainsi que sur un déploiement massif des énergies renouvelables. Si les énergies basées sur l’éolien et le solaire sont mises en avant, le président de la République souhaite aussi que la France continue à investir dans les autres énergies renouvelables, notamment thermiques, comme le biogaz ou la biomasse.
Par ailleurs, la France s’est dotée d’une stratégie concernant l’hydrogène décarboné et a décidé en octobre 2021 d’y allouer, dans le cadre du plan de relance, une enveloppe de 2 milliards d’euros qui s’ajoute au premier volet de 7 milliards d’euros annoncés en septembre 2020.
Dans la continuité de ces actions, le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a pour ambition le déploiement massif de ces énergies en simplifiant la mise en œuvre des projets, et en levant les freins législatifs remontés du terrain qui sont de nature à retarder leur déploiement.
L’un de ces freins relève en particulier de l’application de nomenclature ICPE 3420 à la production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone. Cette nomenclature considère en effet que la production d’hydrogène « en quantité industrielle » relève d’un régime d’autorisation, alors même que les quantités effectivement produites sont souvent faibles. Une note interprétative à cette rubrique (IR_180116 fab quantité industrielle) ne fait référence à aucun seuil pour qualifier cette production industrielle, et mentionne que « toutes les productions à vocations commerciales […] sont susceptibles d’être considérées comme des « fabrications en quantité industrielle ».
Par conséquent, les services décentralisés de l’Etat sont amenés à considérer tous les projets de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone comme étant soumis d’office au régime de demande d’autorisation, ce qui ralenti fortement le développement des projets.
Il semblerait pourtant que des dérogations aient déjà permis à certains projets mettant en œuvre de l’électrolyse de l’eau d’être simplement soumis à un régime déclaratif, dès lors que la taille de l’installation serait inférieure à un seuil qui correspond à une puissance d’électrolyseur inférieure à 5 MW électrique, soit l’équivalent de 100kg/heure de production d’hydrogène.
En conséquence, conformément au principe de neutralité technologique, et afin de pouvoir assurer un développement rapide des projets de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone, cet amendement vise à introduire un seuil de 100kg/heure d’hydrogène comme limite relative à l’application du régime de d’autorisation, sans préjuger du classement qui pourrait découler d’autres rubriques ICPE en fonction des technologies employées.
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