Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Pochon.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ».
« II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2024. »
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, conformément au droit européen, impose à toutes les collectivités territoriales de mettre en place un tri à la source des déchets organiques au 31 décembre 2023. L’orientation de la politique de gestion des déchets est claire : les biodéchets ne doivent plus finir leur vie en décharge ou en incinérateur mais être triés à la source en vue d’une valorisation matière, par compostage ou méthanisation.
Dans ce contexte, l’inclusion de la fraction biodégradable des déchets enfouis en décharge ou incinérés dans la définition de la biomasse en tant qu’énergie renouvelable envoie un signal contradictoire. Alors que le droit en vigueur impose de sortir les déchets organiques de la poubelle de tout-venant destinée à la décharge ou à l’incinérateur, l’énergie qu’ils permettent de produire par leur enfouissement ou leur incinération est considérée comme renouvelable et donc encouragée par la politique énergétique. Il est désormais impératif de décourager fermement l’enfouissement ou l’incinération des biodéchets, aussi bien dans le droit des déchets que dans le droit de l’énergie.
Afin de mettre en adéquation et non plus en contradiction l’ambition environnementale de prévention des déchets et celle de développement des énergies renouvelables, cet amendement vise donc à exclure la fraction biodégradable des déchets stockés ou incinérés de la définition de l’énergie renouvelable, à compter du 1er janvier 2024.
Cet article avait été adopté au Sénat mais a été supprimé en commission à l’Assemblée Nationale. Aussi, cet amendement vise à le réintroduire.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’ONG Zero Waste France
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