Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Neuder, M. Nury, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Rétablir le III de l’alinéa 67 dans la rédaction suivante :
« III. – La première phrase du second alinéa du 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
« 1° La première occurrence des mots : « n’est pas » est remplacée par le mot : « est » ;
« 2° Les mots : « dès lors » sont remplacés par les mots : « alors même ».
Le présent amendement vise à comptabiliser les espaces naturels, agricoles et forestiers occupés par une installation de production d’énergie photovoltaïque dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, y compris les raccordements. En effet, la création ou l'extension effective d'espaces urbanisés sur de tels espaces doit être comptabilisée précisément afin de disposer de chiffres réalistes sur la disponibilité des terres agricoles non artificialisées.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées et terrains pollués. L’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles.
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