Publié le 1er décembre 2022 par : M. Fabrice Brun, Mme Bonnivard, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vermorel-Marques, M. Viry.
Après le le 3° de l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis L’article L. 151‑11 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les projets d’installations agrivoltaïques sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »
Le présent amendement apporte des précisions sur le formalisme de l’approbation de projets d’agrivoltaïsme, en indiquant que la CDPENAF doit donner un avis conforme préalablement à l’autorisation administrative d’un projet agrivoltaïque.
Les installations photovoltaïques doivent être en priorité installées sur les terres déjà artificialisées, notamment les terrains pollués, les toitures, les couvertures de parkings. En parallèle, l’agrivoltaïsme doit être défini et encadré strictement. Il est nécessaire d’éviter une artificialisation masquée et assurer une transmission réussie des parcelles agricoles. Ces conditions n’étant pas réunies pour le moment, il est essentiel d’exprimer son opposition à toutes les installations photovoltaïques au sol sur les terres agricoles.
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