Publié le 29 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Seitlinger.
Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 5° , après le mot : « renouvelable » sont insérés les mots : « , y compris en autoconsommation, » ;
2° Le 7° est complété par les mots : « dans les conditions visées au 2° du I de l’article L. 214‑17 et en cohérence avec les objectifs de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. »
L’article L 211-1 du code de l’environnement est celui qui fixe les prescriptions générales pour la « gestion équilibrée et durable de l’eau ». Etant le plus souvent visé dans les décisions des préfets, il est donc important qu’il reflète pleinement la cohérence et la direction de nos politiques publiques.
L’ajout sur l’alinéa 5°) acte la réalité de l’autoconsommation de l’énergie hydro-électrique, qui peut concerner un foyer, plusieurs foyers en îlotage ou des petites collectivités utilisant l’électricité à des usages comme le chauffage des locaux publics et des logements sociaux, sans injecter sur le réseau. On estime que plusieurs centaines de sites fonctionnent déjà ainsi, mais le potentiel d’équipement est de plusieurs milliers.
Le conseil d’Etat a déjà été amené à trancher que cet usage était légitime et qu’une préfecture ne pouvait pas arguer de la puissance modeste d’un site pour réputer le projet sans intérêt (voir Conseil d'Etat 2019, arrêt n° 414211, Bouqueton et autres contre ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.) Le fait de l’inscrire explicitement dans le code de l’environnement permet de consacrer cette jurisprudence et d’éviter des pertes de temps inutiles dans les discussions avec les services instructeurs, qui devront se mettre également au service de cet objectif bas-carbone.
L’ajout sur l’alinéa 7°) permet quant à lui de clarifier et ordonner la mise en œuvre de la restauration de continuité écologique en lien à l’énergie et autres usages de l’eau. Cette politique de continuité écologique est tout à fait utile pour la préservation de certains poissons migrateurs, mais certains l’interprètent comme une opposition aux autres directions fixées par le législateur ; dont l’énergie, à tort puisque ces réalités sont conciliables. De cette ambiguïté de la loi résultent de nombreuses incompréhensions et, comme nous le savons, de nombreux contentieux évitables. Il importe donc d’apaiser et clarifier le sujet.
La modification proposée installe la pleine cohérence de la politique publique de l’eau, en maintenant et confirmant l’objectif de continuité écologique, en renvoyant à l’article qui en traite spécifiquement pour ce qui est de sa mise en œuvre et en spécifiant qu’il doit se rendre compatible avec les autres objectifs déjà présents dans le L 211-1 CE, notamment la mobilisation énergétique pour la transition bas-carbone. Cette évolution de la loi viabilise les actions des préfectures, agences de l’eau, syndicats de rivière, mais aussi des porteurs de projet hydro-électrique, en indiquant la convergence des politiques de développement énergétique, de continuité écologique et de sécurité hydrologique.
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