Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut s’opposer à ce que la liberté de conscience des professionnels de santé et des pharmaciens ne puisse s’exercer. »
La liberté de conscience fait l’objet de nombreux débats : pour certains, c’est une sorte de « désengagement », pour d’autres, c’est la condition sine qua non qui leur permet d’exercer leur métier « en âme et conscience ».
Qu’en pense donc le Conseil constitutionnel ?
Dans la jurisprudence de celui-ci, la liberté de conscience revêt une double dimension.
« Une dimension religieuse lorsqu’elle est associée au principe de laïcité, qui impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes (décision n° 2012‑297 QPC du 21 février 2013 ). »
Mais aussi « une dimension »laïque« ». Par exemple, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant que le chef de service d’un établissement public de santé conserve le droit de ne pas pratiquer lui-même une interruption volontaire de grossesse (IGV), le législateur a sauvegardé « sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle » (décision n° 2001‑446 DC du 27 juin 2001 ). »
Forte de ces deux aspects, la liberté de conscience est un principe structurant de notre société.
Initialement conçue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République, la liberté de conscience est désormais rattachée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ce principe a donc une valeur constitutionnelle qui s’impose au législateur dans les cas justifiés par les convictions les plus intimes de la conscience, dont l’absence de violation est une condition essentielle d’une coexistence paisible et sans violence morale.
Il est donc du devoir du législateur, sauf incompétence négative, d’en garantir les modalités en opérant la conciliation entre l’application de la Loi générale de la République et le respect dû à des convictions, fortes et fondamentales, de certains de ses concitoyens.
C’est dans cette perspective que la loi bioéthique de 2011 (loi n° 2011‑814 du 7 juillet 2011 - art. 53) a introduit une garantie de cette nature en adoptant un nouvel article L. 2151‑7-1 au code de la santé publique, énonçant : « Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151‑5 ».
Le paragraphe 2 de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont nous devons tant au Français et Résistant René Cassin, énonce d’ailleurs : « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter (…) une conviction de son choix. ».
À moins d’« oppression », au sens de l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, nul n’a à juger le droit d’une personne d’estimer, en conscience et pour des motifs philosophiques, religieux ou humanistes, de ne pouvoir prêter son concours personnel à l’accomplissement d’un acte qui contrarierait sa conscience.
Plus clairement encore, il est tout à fait légitime que, dans un système démocratique qui, par essence, se veut respectueux de la pluralité des opinions, le titulaire d’un droit d’objection de conscience ne puisse s’opposer à ce que décide la majorité législative, mais la majorité législative ne puisse le contraindre à participer personnellement à la mise en œuvre d’un acte qui contrarierait son droit à l’objection de conscience.
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