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Protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception — Texte n° 488

Amendement N° 38 (Tombe)

Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 488

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66‑2. – Nul ne peut porter un enfant pour le compte d’un "couple de parents d’intention" à qui il sera remis après sa naissance. »

Exposé sommaire :

Le contrat de gestation pour autrui (GPA) vise à utiliser le corps d’une femme en vue de se faire remettre un enfant, le plus souvent contre rémunération. Concrètement, « la gestatrice » ne touchera sa rémunération qu’après ou concomitamment à la remise de l’enfant. Dès lors, c’est bien l’enfant qui fait l’objet de la rémunération et non « la gestation » comme certains peuvent le laisser croire. La GPA n’est donc ni plus ni moins qu’un acte d’acquisition d’un enfant.

Cette acquisition est problématique car elle vient remettre en question l’un des principes fondamentaux de notre civilisation : celui selon lequel un être humain ne s’achète pas. Penser le contraire revient à dire qu’un être humain peut être monnayé et peut donc être la propriété d’un autre. Accepter et légaliser cela serait évidemment un bon en arrière considérable pour tous les défenseurs de la liberté et de la dignité de la personne.

En 2018, des associations ont lancé une coalition internationale pour alerter sur les dangers de la GPA. Très inquiètes, elles disent observer « depuis 2010 la montée d’un mouvement en faveur de la GPA, qui est pour nous intolérable » puisqu’il conduit mécaniquement à la marchandisation et à l’exploitation du corps des femmes.

La Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de substitution (CIAMS), menée par l’association CQFD Lesbiennes féministes, n’hésite d’ailleurs pas à monter au créneau et fustige la GPA en ces termes « La GPA est une exploitation marchande du corps de la femme, comme la prostitution ou la domesticité. On nous dit que les femmes sont consentantes. Or toutes les études sur le sujet montrent que leurs motivations pour “prêter” leur corps sont liées à des pressions familiales, pour l’argent notamment. »

Un discours de banalisation de la GPA est pourtant bien à l’œuvre et les digues, légitimement érigées pour empêcher la chosification du corps, sont en train de céder.

En décembre 2019, en France, la Cour de cassation a envoyé un signal inquiétant en entérinant la retranscription intégrale à l’état civil des actes de naissance de deux enfants issus d’une GPA à l’étranger. La Cour a en effet considéré qu’ « une GPA légalement faite à l’étranger ne fait pas, à elle seule, obstacle à la transcription de l’acte de naissance des enfants désignant le père biologique et le père d’intention ».

Depuis, la commission spéciale en charge d’examiner le projet de loi bioéthique a franchi une nouvelle ligne rouge en adoptant un amendement visant à autoriser le recours à la méthode dite réception des ovules de la partenaire (ROPA) pour les couples de femmes. Concrètement, il s’agit d’inséminer l’ovocyte d’une des femmes du couple avec un donneur de sperme, puis l’implanter dans l’utérus de sa partenaire.

On est donc bien loin de la simple procréation médicalement assistée (PMA) puisque, dans ce cas‑là, la femme qui porte l’enfant n’a aucun lien génétique avec lui. Elle n’est que la mère porteuse dans le projet d’un couple de femmes « de partager » leur maternité.

Ces dérives sont inquiétantes car elles portent directement atteinte à la dignité de la personne et à l’intégrité de la personne mais aussi – et surtout – aux droits de l’enfant.

Cet amendement se donne donc pour objectif de renforcer notre droit pour que la GPA reste interdite en France.

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