Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Ménard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception »
les mots :
« à la liberté de conscience des pharmaciens ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Depuis quelques années, les pharmaciens sont confrontés à des demandes de délivrance de produits abortifs, avec le développement de l’avortement médicamenteux effectué par des médecins en ville ou des sages-femmes, voire, dans le futur, de produits létaux (une possibilité qui ne peut être écartée depuis la nouvelle loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, en lien avec les actes de sédation profonde et continue pouvant conduire à des suicides assistés et des euthanasies).
Le Code de la santé publique (article L2212-8) accorde une clause de conscience concernant l’IVG aux professionnels médicaux mais pas aux pharmaciens qui, à l’origine, n’étaient pas concernés par l’IVG.
Or, comme le souligne leur code de déontologie ( Art R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».
Ainsi que l’avait expliqué le juriste Jean-Baptiste Chevalier, dans une tribune du 5 septembre 2016 : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.
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