Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Ménard.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception »
les mots :
« à la liberté de conscience des personnels soignants ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Avec la constitutionnalisation du droit à l’avortement, c’est la liberté de conscience des personnels soigants qui risque, à terme, d’être remise en question.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 27 juin 2001 à propos de la loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, allongeant le délai dans lequel on peut procéder à une interruption volontaire de grossesse, loi touchant à la liberté de conscience des chefs de service hospitalier, statué ainsi :
« 11. Considérant que le 2° de l’article 8 de la loi contestée, abrogeant les deux derniers alinéas de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, supprime la faculté auparavant ouverte aux chefs de service des établissements publics de santé de refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans leur service ;
12. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l’abrogation de ces dispositions violerait le principe de liberté de conscience et le principe d’indépendance des professeurs d’université ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi" ; que le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 rappelle que "Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances" ; que la liberté de conscience constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
14. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, "un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse" ; qu’il ressort du deuxième alinéa, qu’"aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse" ; qu’aucune sanction ne peut, en cas de refus, être infligée ; qu’est ainsi respectée la liberté des personnes susceptibles de participer à de telles interventions ;
15. Considérant que, si le chef de service d’un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s’opposer à ce que des interruptions volontaires de grossesse soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu’est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s’exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service ; que ces dispositions concourent par ailleurs au respect du principe constitutionnel d’égalité des usagers devant la loi et devant le service public ».
Le Conseil constitutionnel confirme ainsi que la liberté de conscience ne relève pas que du for intérieur mais « inclut le droit d’extérioriser ses convictions et le droit de conformer son attitude à ses convictions ».
Rappelons également que le Code de la santé publique reconnaît plusieurs situations dans lesquelles un personnel de santé peut faire valoir une clause de conscience lui permettant de ne pas participer à un acte de soin qui heurte sa conscience.
Si ce droit est ainsi protégé, c’est qu’il touche à l’intime de la conscience humaine. Il est donc fondamental que ce droit ne soit pas remis en question, même par un autre.
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