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Protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception — Texte n° 488

Sous-Amendement N° 285 à l'amendement N° 274 (Irrecevable)

Publié le 23 novembre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 488

Article 1er

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« tout comme elle garantit la liberté de conscience des personnels soignants et des pharmaciens ».

Exposé sommaire :

Le bloc de constitutionnalité consacre deux libertés fondamentales qui sont liées mais qui doivent aussi être distinguées : la liberté d’opinion et la liberté de conscience. Ces libertés trouvent leur fondement dans les mêmes textes constitutionnels, communs, la liberté de conscience comporte une « approche [plus] personnelle » que la liberté d’opinion, sur laquelle insiste la doctrine : « elle implique un engagement de la personne toute entière, elle suppose une intime conviction, une adhésion profonde » selon Pierre Langeron, et Laurent Richer ajoutant « d’adopter un comportement conforme à ses opinions ».

L’article 1er, alinéa 1er, de la Constitution de 1958 énonce que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée ».

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».

L’alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 dispose que : « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ».

On peut y ajouter l’article 34 de la Constitution qui dispose que : « La loi fixe les règles concernant : - [...] les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques », qui renforce le principe selon lequel il revient au législateur de garantir l’exercice effectif de ces libertés.

Or, la volonté de constitutionnaliser le droit à l’avortement risque, à terme, de porter atteinte à la liberté de conscience, pilier essentiel d’une démocratie respectueuse des opinion de chacun. Ce qui n’est évidemment pas souhaitable.

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