Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Nul ne peut donner ses gamètes ou recourir au don de celles-ci avant d’avoir été clairement informé des conséquences psychiques, affectives, juridiques et sociales que le recours au don peut avoir pour elles-mêmes comme pour l’enfant à naître. »
Le don de gamètes emporte avec lui un certain nombre de problèmes non encore résolus. Et notamment, le droit des enfants de connaître leurs origines. Si l’actuel projet de loi va vers un assouplissement de la règle de l’anonymat, il n’en reste pas moins que, si un donneur ne veut pas être connu de son enfant, ce dernier ne saura jamais qui est son père.
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