Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Un gamète ne peut être utilisé dans le cadre d’une procréation médicalement assistée que lorsque le donneur est en vie au moment de l’insémination. »
L’objectif ici est d’interdir clairement l’insémination post-mortem pour protéger les intérêts de l’enfant.
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