Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 66‑2. – Aucune assistance médicale à la procréation ne peut être mise en œuvre au moyen de gamètes achetés à l’étranger. »
Actuellement, le très faible nombre de donneurs de gamètes en France laisse à penser que des personnes peuvent avoir recours à l’achat de gamètes à l’étranger. Or, cette pratique s’oppose clairement au principe de la non marchandisation du corps humain.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.