Publié le 17 novembre 2022 par : M. Garot.
Compléter le cinquième alinéa par les mots :
« Dans les zones où l’offre de soins est définie par l’agence régionale de santé comme particulièrement élevée, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° du même article L. 1434‑4. »
Cet amendement du Groupe de travail transpartisan sur les Déserts médicaux vise à mettre en place le conventionnement sélectif.
Le phénomène de la désertification médicale touche de plus en plus nos citoyens.
Dans le but de lutter contre l’aggravation de ce phénomène, le présent amendement étend aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers, masseurs- kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existent un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
L’adoption d’un tel principe de conventionnement sélectif des médecins libéraux permettrait de compléter utilement les dispositifs d’incitation à l’installation dans les zones sous-dotées.
En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.