Publié le 16 novembre 2022 par : M. Bazin.
À l’alinéa 61, après la référence :
« L. 165‑1 »,
insérer les mots :
« , à l’exception des produits mentionnés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables ».
L’article 31 du PLFSS pour 2023 propose de donner charge aux ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale de définir les marges de distribution des équipements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), notamment en fonction de l’évolution du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés. Cette liste recouvre une très grande diversité de références parmi lesquels de très nombreux dispositifs médicaux dont les conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et/ou par les organismes d’assurance maladie complémentaire varient grandement. Les domaines de l’optique et de l’audioprothèse font partie de ceux où la thérapeutique passe principalement par le recours à des équipements entrant dans la nomenclature LPP et qui sont déjà encadrés par des dispositions particulières en termes d’accès aux soins, celles du 100 % Santé.
Le 100 % Santé renforce l’accès aux équipements optique et audio en permettant à tous les Français bénéficiant d’un contrat de complémentaire santé responsable (environ 90 % de la population) d’avoir accès à des équipements sans reste-à-charge. En termes de remboursement, bien que la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire reste minoritaire, c’est sur ces équipements qu’elle est la plus importante en matière d’optique et d’audioprothèse : environ 20 % du tarif des équipements 100 % Santé pour l’optique, et 30 % pour l’audio. Cette réforme est encore récente et s’est vite largement imposée comme solution pour assurer l’accès le plus généralisé aux soins lorsqu’une problématique financière de reste-à-charge le remet en cause. Elle repose d’ores et déjà sur des prix limite de vente encadrés et négociés au plus juste. Il paraît donc essentiel à ce stade de ne pas modifier en profondeur les règles encadrant l’activité économique de ces secteurs au risque d’aboutir à un résultat contre-productif de démobilisation de plus en plus de professionnels des domaines de l’optique et de l’audioprothèse.
Pour les équipements qui n’entrent pas dans le cadre du 100 % Santé, soit l’essentiel de ceux choisis par les Français, la problématique ne concerne que très marginalement l’assurance maladie obligatoire. Dans l’optique, par exemple, la prise en charge par la Sécurité sociale est d’un montant de 0,09 € / équipement (monture et verres). Le remboursement existant est donc presque uniquement financé par les organismes d’assurance maladie complémentaire qui ont mis en place des dispositifs contractuels avec les acteurs du marché pour encadrer et réguler les tarifs. Mettre en péril cette capacité de négociation contractuelle, en imposant une disposition d’encadrement de la marge des professionnels, se révèle inadaptée voir contre-productive.
Inadaptée parce qu’elle est en fait hors champs du PLFSS, les dépenses occasionnées ne pesant pas sur l’assurance maladie obligatoire mais sur les organismes d’assurance maladie complémentaire.
Contre-productive parce que la réduction de l’offre encadrée par les complémentaires santé sur les équipements optiques et audioprothétiques à tarifs libres, qu’entraînerait l’application en l’état des dispositions prévues dans l’article 31 du PLFSS 2023, se traduirait mécaniquement par une augmentation des restes à charge d’une majorité d’assurés s’orientant vers ce type d’équipements hors 100 % Santé.
Cet amendement propose donc de modifier la disposition introduite par l’article 31 du PLFSS.
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