Publié le 18 novembre 2022 par : M. Viry, M. Cinieri, M. Cordier, M. Neuder, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier, M. Boucard, Mme Valentin, Mme Corneloup.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositions des 10°, 11° et 12° du I du présent article ne sont applicables qu’aux nouveaux produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au L. 165‑1 du présent code à compter du 1er janvier 2023. »
L’article 31 prévoit une refonte complète de la tarification des activités réalisées par les prestataires de santé à domicile en mettant en place un mécanisme de dissociation tarifaire entre le prix du dispositif médical et la prestation associée.
Cette volonté d’opérer une dissociation tarifaire intervient alors même que l’environnement dans lequel évoluent les PSAD n’est pas adapté, et les garanties préalables ne sont pas réunies. En effet, ces derniers ne disposent à ce jour d’aucune reconnaissance claire de leur mission dans le système de santé, ni d’une véritable reconnaissance des prestations qu’ils réalisent. Pire, dans le cadre des évolutions tarifaires induites des négociations avec le CEPS, elles sont au contraire régulièrement remises en cause. Enfin, la reconnaissance claire du rôle et des missions des PSAD dans le système de santé n’a toujours pas été réalisée malgré les promesses du Gouvernement d’avancer sur ces sujets depuis plusieurs années.
Cette réforme non concertée avec le secteur n’a fait l’objet d’aucune évaluation de son impact sur la rémunération des entreprises concernées et des conséquences sur l’emploi. L’inscription d’une telle mesure en l’état s’affranchit des prérequis et garanties indispensables à une réforme de la tarification.
C’est pourquoi, il serait préférable de prévoir une mise en œuvre progressive de la dissociation tarifaire, en la limitant aux seules nouvelles inscriptions de produits et prestations sur la LPPR, à compter du 1er janvier 2023.
Tel est l’objet du présent amendement.
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