Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Boyer.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L862-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 1° et 2° de l'article
L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services.
La Complémentaire santé solidaire (CSS) créée en 2019 a réalisé la fusion de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’Aide à la complémentaire santé (ACS). Elle est entièrement financée par la taxe de solidarité additionnelle perçue sur les contrats d’assurance complémentaire santé.
Engagés contre le renoncement aux soins et l’impact des inégalités sociales de santé dans l’accès aux soins, les organismes d’assurance complémentaires santé qui se sont engagés dans la gestion de la CSS, assurent aujourd’hui, 500 000 bénéficiaires de la CSS à titre gratuit, et 700 000 bénéficiaires de la CSS avec participation. La loi prévoit que les organismes complémentaires, délégataires de l’assurance maladie obligatoire, perçoivent un forfait annuel pour couvrir les frais de gestion des seuls contrats des personnes bénéficiant de la complémentaire santé solidaire « avec participation ». Les organismes supportent donc entièrement les frais de gestion pour les personnes de la complémentaire santé solidaire « sans participation ».
Cette inégalité de traitement pour un même dispositif n’obéit donc à aucune raison logique voire est contre-intuitive.
En effet, l’affiliation et la gestion des contrats de complémentaire santé génèrent automatiquement des coûts de gestion aussi bien pour la gestion des contrats que pour le remboursement des prestations. Cependant, les bénéficiaires de la CSS « sans participation » sont souvent dans des situations personnelles difficiles et nécessitent un accompagnement renforcé dans l’appréciation de leur situation et dans l’accès à leurs droits.
C’est pourquoi il est proposé d’étendre le bénéfice du montant forfaitaire au titre des frais de gestion à l’ensemble des bénéficiaires de la CSS. Ce montant fixé par arrêté devrait aussi être réévalué pour s’ajuster à la réalité des moyens mis en œuvre pour accompagner les bénéficiaires dans des conditions adaptées à leurs besoins. Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
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