Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Boyer.
I. – « Le II bis de l’article L 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un 5°
- À 7,04% lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code desimpositions sur les biens et services.
Une part importante des bénéficiaires de contrats de complémentaire santé bénéficie d’une aide surla cotisation de leur contrat, notamment via l’obligation pour l’employeur de participer au financementde la cotisation. Le régime socio-fiscal applicables à certains contrats permet en outre d’alléger lacharge liée à la cotisation pour les employeurs et des bénéficiaires de contrats. Ainsi, le régime socio-fiscal des contrats collectifs comporte pour l’employeur une exonération de cotisations sociales sur la part employeurs, dans la limite d’un plafond, et la déductibilité de la part employeurs de l’impôt sur les sociétés (article 39 du Code général des impôts). Pour le salarié, la part salariale est déductible du revenu imposable, dans la limite d’un plafond (article 83 du Code général des impôts).
Pour les travailleurs non-salariés, la loi Madelin a permis la mise en place d'un dispositif visant à réduire les différences de protection avec les salariés : les cotisations d’un contrat santé Madelin peuvent être déduites du revenu imposable dans la limite d'un plafond.
La réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 pour le volet « santé ». A contrario, certaines populations et certains types de contrats ne bénéficient d’aucun mécanisme
d’aide. Pour pallier cette différence de traitement, une baisse du taux de la TSA applicable aux contrats ne bénéficiant pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur est proposée. La baisse de la TSA serait calibrée de façon à offrir, à cotisation identique à la complémentaire santé, un avantage
équivalent à celui des salariés du privé et à celui prévu pour les agents de la fonction publique en matière de revenu imposable. Le taux de TSA serait ainsi porté à 7,04 % pour les contrats ne bénéficiant
pas d’avantage fiscal ou de prise en charge par l’employeur. Cela permettrait d’alléger la charge pesant directement sur les ménages concernés, en particulier les retraités, chômeurs ne bénéficiant plus de la portabilité, jeunes sans emploi.
Le financement de cette mesure pourrait être assuré par le produit de la fiscalité sur les tabacs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.