Publié le 17 novembre 2022 par : M. Lauzzana.
I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer au taux :
« 70 % »
le taux :
« 50 % »
II. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa par les mots :
« et, à concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments concernés ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après le troisième alinéa du même article L. 138‑12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :
«
Part des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin | Coefficient | Part de la contribution de l’entreprise |
Inférieure ou égale à 20 % | 4 | Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables |
Supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 40 % | 3 | |
Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 % | 2 | |
Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 % | 1 | |
Supérieure à 80 % | 0 |
».
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin d’assurer la souveraineté en matière de médicament et de sécuriser l’approvisionnement de nos concitoyens, il est proposé de tenir compte du lieu de production des médicaments concernés en créant une troisième tranche en sus de la progression du chiffre d’affaires.
Ce critère permet de contribuer à l’objectif essentiel de sauvegarde de la santé publique et s’inscrit dans le prolongement de la prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français dans le prix du médicament, déjà reconnue à l’occasion de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2022.
Il permet également de prendre en compte la contrainte qui pèse sur tout titulaire d'autorisation de mise sur le marché et toute entreprise pharmaceutique exploitant un médicament en France de constituer un stock de médicament.
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