Publié le 17 novembre 2022 par : M. Juvin, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Périgault, M. Minot.
Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Le dernier alinéa du 2° du II est ainsi modifié :
« – après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de signature d’une convention dans un délai de douze mois à compter, soit de la date de publication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, soit, le cas échéant et si cette date est postérieure, de la date de publication de l’avis de la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 161‑37 du présent code » ;
« – à la fin, les mots : « de ce dernier », sont remplacés les mots : « du Comité économique des produits de santé ».
Le présent amendement vise à préciser les délais dans lesquels la fixation d’une remise unilatérale par le Comité économique des produits de santé peut s’opérer, afin de conclure plus rapidement les négociations et d’améliorer les délais d’accès au remboursement de droit commun.
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