Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Bazin-Malgras.
Après l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑3‑2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3. Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».
L’aide sociale à l’hébergement est une aide financière qui permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement. Elle est versée par le département. Son attribution est notamment subordonnée à des conditions de ressources. Seuls les établissements habilités, en partie ou en totalité, par le département peuvent accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale.
En moyenne nationale dans les établissements habilités à l’aide sociale, il y a moins de 20% de bénéficiaires de cette aide. L’aide sociale à l’hébergement des conseils départementaux ne constituent que 12% de l’ensemble des recettes relatives à l’hébergement versées aux établissements.
Or un bon nombre de départements gèlent voire baissent les tarifs « aide sociale à l’hébergement », ce qui pèse alors sur les tarifs hébergement des établissements habilités à l’aide sociale. Cela impacte la qualité de service et la capacité d’investir dans les rénovations couvertes par les recettes hébergement. C’est d’autant plus le cas pour les établissements habilités en totalité à l’aide sociale, dont l’ensemble des places font l’objet d’un tarif imposé par le département.
Les établissements doivent également faire face à la hausse des coûts liés à l’inflation. A titre d’exemple, au mois de juin 2022, il a été constaté une hausse de +33,1% dans le secteur de l’énergie, avec + 25,7 % prévus à fin 2022 dont + 38,7 % pour les produits pétroliers. Le gel des tarifs aide sociale à l’hébergement les mettent donc d’autant plus en difficulté.
Le présent amendement vise donc à mettre en place, pour les établissements habilités à l’aide sociale :
- Une évolution régulière du tarif hébergement sur la base du taux annuel d’évolution arrêté par les ministres chargés des personnes âgées et de l'économie, mécanisme déjà présent au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 CASF ;
- La possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs habilités en totalité à l’aide sociale de fixer les tarifs des résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement. Cette modalité permet d’éviter des démarches de déshabilitation de ces établissements, démarches aux effets complexes et délétères.
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