Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Neuder.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part »
les mots :
« le nouveau contrat peut prévoir les modalités d’utilisation ».
L’article 32 prévoit qu’à l’occasion du renouvellement du CPOM, les éventuels reports à nouveau puissent être pris en compte pour fixer le nouveau tarif de l’établissement.
Ces dispositions viennent, dans une certaine mesure, remettre en cause les principes de libre affectation des résultats tels qu’ils avaient été énoncés, par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Les EHPAD sont confrontés à d’importantes difficultés de recrutement, notamment en personnels qualifiés. De même, la crise sanitaire COVID a entrainé une diminution des taux d’occupation.
Ce contexte a pu avoir pour conséquence une non-utilisation pleine et entière des financements.
Le présent amendement vise à ce que les reports ou réserves qui ont pu être constitués ne soient pas repris en diminution des financements futurs, mais que leur utilisation soit négociée dans le cadre du nouveau CPOM.
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