Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Neuder.
Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’il existe une classe à prise en charge renforcée telle que prévue au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, l’article L. 165‑3‑4 ne s’applique qu’aux produits relevant des classes à prise en charge renforcée. »
L’article 31 du PLFSS pour 2023 propose de donner charge aux ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale de définir les marges de distribution des équipements inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP), notamment en fonction de l’évolution du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés. Cette liste recouvre une très grande diversité de références parmi lesquelles de très nombreux dispositifs médicaux dont les conditions de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire et/ou par les organismes d’assurance maladie complémentaire varient grandement. Les domaines de l’optique et de l’audioprothèse font partie de ceux où la thérapeutique passe principalement par le recours à des équipements entrant dans la nomenclature LPP et qui sont déjà encadrés par des dispositions particulières en termes d’accès aux soins, celles du 100 % Santé. Le 100 % Santé, qui renforce l’accès aux équipements optique et audio en permettant à tous les Français bénéficiant d’un contrat de complémentaire santé responsable d’avoir accès à des équipements sans reste-à-charge, repose d’ores et déjà sur des prix limite de vente encadrés et négociés au plus juste.
Pour les équipements qui n’entrent pas dans le cadre du 100 % Santé, soit l’essentiel de ceux choisis par les Français, la problématique ne concerne que très marginalement l’assurance maladie obligatoire (0,09 €/équipement pris en charge par la Sécurité sociale dans l’optique), le remboursement existant étant presque uniquement financé par les organismes d’assurance maladie complémentaire qui ont mis en place des dispositifs contractuels avec les acteurs du marché pour encadrer et réguler les tarifs. Mettre en péril la capacité de négociation contractuelle dans ce secteur entre ceux qui le financent, les complémentaires santé, et les professionnels de santé concernés, opticiens et audioprothésistes, au profit d’une régulation purement étatique serait totalement illogique et contre-productif. En effet, la réduction de l’offre encadrée par les complémentaires santé sur les équipements optiques et audioprothétiques à tarifs libres se traduirait par une augmentation des restes à charge d’une majorité d’assurés.
Cet amendement propose donc de modifier la disposition introduite par l’article 31 du PLFSS.
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