Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Ménard.
I. – L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :
« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration. »
En 2017, le rapport de la Cour des comptes nous alertait déjà sur les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger. Malgré l’existence d’une fraude annuelle d’environ 200 millions d’euros versée à 53 604 bénéficiaires inconnus, les enjeux financiers de ces pensions demeurent sous-estimés pour la Cour des comptes. En hausse de 35 % sur la dernière décennie, les prestations françaises versées à l’étranger ont explosé. Forte de 2,7 millions de pensions versées pour un montant total de 6,5 milliards d’euros en 2015, cette extra-territorialisation de nos retraites appelle à la plus grande vigilance. En 2015, l’Algérie représentait par exemple 26 % des indemnités françaises perçues hors Union.
Avec 81 5245 pensions versées en 2015, la concentration de ces prestations nous interpelle. Par ailleurs, malgré la faiblesse des outils d’analyse, ce pays laisse toujours apparaître un taux très élevé d’anomalies pour la Cour des comptes. Enfin, le croisement des fichiers du régime général et complémentaire, laisse apparaître de fortes discordances. Ces divergences résultent de la fragilité même du certificat d’existence pourtant récemment instauré par l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Considérés comme indiscutables, ces différents formulaires souffrent d’une absence totale de vérification. En effet, la légalité de ce document adressé à sa caisse de sécurité sociale, repose sur le seul visa de l’autorité compétente du pays de résidence de l’assuré. Face aux limites des registres étrangers d’état civil, la Cour des comptes estime que le risque de fraude aux demandes annuelles de certificat d’existence n’est pas assez pris en compte. Considérant que 85 % de ces indemnités sont versées dans dix pays tiers, et faute d’un contrôle de légalité suffisant a posteriori, il devient urgent de renforcer le contrôle de régularité à priori du certificat d’existence. C’est pourquoi le présent amendement instaure la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes bénéficiant d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français. Au sein de notre réseau consulaire, une vérification physique est alors constatée par un officier d’état civil français à l’étranger. Cette démarche permet d’authentifier la régularité du certificat d’existence physiquement recon
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