Publié le 23 novembre 2022 par : M. Raphaël Gérard, Mme Brugnera, M. Mendes, Mme Rilhac, M. Adam.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Nulle femme ne peut être privée du droit »,
les mots :
« La loi garantit l’accès libre et effectif ».
Le présent amendement poursuit un double objectif.
D’une part, il s’agit de répondre aux préoccupations exprimées par les associations de défense des droits des femmes sur les limites légistiques d’une formulation du type « nul ne neut ». Cette dernière pourrait faire l’objet d’intrusion de tiers intéressé, d’application partielle du droit ou encore d’interprétations éloignés de l’esprit du législateur au moment de d’éventuels débats contentieux. C’est pourquoi, il est préférable de privilégier une formulation positive, telle que proposée ici.
D’autre part, il propose de réinscrire la portée de cette proposition de loi constitutionnelle dans une perspective universaliste, conforme aux singularités de notre modèle républicain, en veillant à ce que les dispositions visées protègent l’ensemble des personnes susceptibles de tomber enceintes.
Dans sa décision datée du 8 juillet dernier, le Conseil constitutionnel a précisé la portée du principe constitutionnel d’égalité entre les femmes et les hommes proclamé aussi bien par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Il a rappelé que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes En l’espèce, il a estimé que le législateur peut introduire, dans l’exercice de sa compétence, des différences de situation entre les hommes et les femmes, dès lors que les règles de l’état civil pouvaient justifier une différence de traitement. En effet, le principe d’égalité s’applique à des situations de droit qui se concrétisent par la qualification qu’apporte l’inscription de la mention du sexe à l’état civil. C’est la qualification à l’état civil qui emporte les droits et les garanties constitutionnelles qui y sont attachés.
En conséquence, si le choix de réserver la protection constitutionnelle du droit à l’avortement aux seules femmes était confirmé, rien n’empêcherait le législateur, à l'avenir, d’adapter les conditions d’accès à l’interruption volontaire de grossesse pour en exclure les hommes ayant procédé à la modification de la mention de leur sexe à l’état civil, quand bien même ces derniers auraient conservé les mêmes capacités reproductives que les femmes. Une telle modification serait alors le fruit d’un choix politique dont le législateur est loisible.
Considérant que les droits fondamentaux ne sont ni divisibles et hiérarchisables, considérant la banalisation de certains discours anti-LGBT+ dans le débat public, le présent propose de ne pas genrer la rédaction d’une disposition de nature constitutionnelle.
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