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Accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires et fonctionnement des installations existantes — Texte n° 447

Amendement N° 134 (Sort indéfini)

Publié le 24 novembre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66-2. – Nulle ne peut faire commerce de l’enfant qu’elle porte. »

Exposé sommaire :

Légaliser la GPA, c’est créer une fiction juridique en fabriquant une filiation de l’enfant.
Il aura une mère porteuse, deux parents biologiques qui donnent leurs gamètes et des parents d’adoption ou qui se revendiquent comme tels et qui peuvent être différents des donneurs de gamètes.

La GPA aurait pour conséquence mécanique de revenir sur un principe établi en droit français depuis le droit romain, selon lequel « celle qui accouche est la mère ».

La GPA brouille donc la filiation de l’enfant qui se retrouve prisonnier d’un « désir d’enfant » et qui n’aura pas les mêmes droits que tous les autres enfants : le droit d’avoir un père et une mère biologiques et de les connaître. (Ajoutons que souvent les mères porteuses dont l’enfant a été acheté ne restent pas en lien avec le couple client).

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