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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE890 (Irrecevable)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Meynier-Millefert.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Titre II bis

Mesures spécifiques au développement de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport

Chapitre 1er

Dispositions générales

Art. 11 undecies (nouveau). – I. – Pour permettre de renforcer au plus vite la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, la réalisation et l’exploitation de telles installations sur le foncier dégradé détenu ou exploité par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont, à titre expérimental pendant une période de quarante-huit mois, soumis aux dispositions du présent titre.

II. – Sont soumises au présent titre les installations mentionnées au I d’une puissance crête inférieure ou égale à 25 mégawatts.

Deux installations distantes de moins de cinq cents mètres sont considérées comme une seule installation pour les besoins du présent titre. L’ensemble des installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque qui bénéficie du régime prévu par le présent titre ne peut excéder une puissance crête totale de 5 gigawatts.

Art. 11 duodecies (nouveau). – I. – Le foncier dégradé au sens du présent titre est constitué des terrains à moindre enjeu foncier :

1° Du domaine public lié aux infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ainsi que les terrains qui en ont fait partie ou qui ont servi à la construction ou à l’exploitation desdites infrastructures ;

2° Appartenant ou affectés aux opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires ou à leurs affiliés dans le cadre de l’exercice de leurs missions accessoires à la gestion ou l’exploitation desdites infrastructures.

II. – Ne peuvent constituer des fonciers dégradés les terrains suivants :

1° Les espaces dont la liste est fixée par le décret mentionné à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;

2° Les terrains situés dans une zone de montagne définie à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne lorsque l’installation n’est pas en continuité de l’urbanisation existante au sens de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme et en l’absence de l’étude mentionnée à l’article L. 122‑7 du même code ;

3° Les terrains sur lesquels est effectivement exercée une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque étant réputées ne pas affecter les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique, et être compatibles avec l’exercice éventuel d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées ;

4° Les terrains situés dans un espace boisé classé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme lorsque l’installation est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;

5° Les terrains situés dans un espace naturel sensible soumis au régime des espaces boisés classés par arrêté du président du conseil départemental en application de l’article L. 113‑11 du code de l’urbanisme ;

6° Les terrains situés sur des sites Natura 2000 définis à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;

7° Les terrains situés dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou de type II répertoriée par l’État en application de l’article L. 411‑1 A du même code ;

8° Les terrains situés dans une zone humide délimitée en application de l’article L. 214‑7 dudit code ;

9° Les terrains situés à l’intérieur d’un polygone d’isolement ou à proximité immédiate d’un ouvrage militaire ;

10° Les terrains situés dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique prévu au II de l’article L. 621‑30 du code du patrimoine ou, en l’absence de périmètre et lorsque l’installation est située à moins de cinq cent mètres d’un monument historique, les terrains sur lesquels l’installation est visible depuis le monument historique et les terrains depuis lesquels l’installation est le monument historique sont visibles en même temps.

Art. 11 terdecies (nouveau) – I. – Par dérogation à toutes règles d’urbanisme ou toutes autres législations ou réglementations applicables, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont autorisées par un arrêté préfectoral unique, dénommé autorisation solaire unique, délivré dans les conditions prévues à l’article 11 quaterdecies .

L’autorisation solaire unique se substitue à tout autre permis, autorisation, approbation, dérogation, procédure, avis, consultation ou autres actes administratifs applicables ou susceptible de l’être à ces installations au titre d’une législation ou d’une réglementation en lien avec lesdites installations, notamment à raison de leur conception, de leur construction, de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à l’exception, si elles sont requises, des autorisations, dérogations ou déclarations en application des articles L. 214‑3, L. 411‑2 et L. 414‑4 du code de l’environnement.

II. – Le II de l’article L. 121‑12‑1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi.

III. – L’autorisation solaire unique emporte dérogation à tout document d’urbanisme contraire.

IV. – Le titulaire de l’autorisation solaire unique délivrée sur un terrain accueillant ou ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement n’est pas réputé être le dernier exploitant de l’installation classée.

Art. 11 quaterdecies (nouveau). – I. – L’autorisation solaire unique est instruite et délivrée par le représentant de l’État dans le département dans lequel doit être implantée l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque.

Lorsque l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, l’autorisation solaire unique est instruite et délivrée conjointement par les représentants de l’État intéressés. Le représentant de l’État du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet est chargé de conduire la procédure.

II. – Le demandeur remet au représentant de l’État un dossier comprenant :

1° Une description détaillée de l’installation et de la puissance maximale crête envisagée justifiant le respect des conditions mentionnées à l’article 11 undecies ;

2° L’indication de la localisation du terrain d’implantation permettant sa géolocalisation, une description de ce dernier et les éléments attestant qu’il constitue un foncier dégradé au sens de l’article 11 duodecies ;

3° Les documents justifiant le droit d’occuper le terrain sur lequel l’installation doit être implantée, en précisant s’il s’agit d’un terrain privé ou d’un terrain situé sur le domaine public. Pour les terrains déclassés du domaine public, le demandeur transmet la copie de l’acte constatant le déclassement au titre de l’article L. 2141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4° Un état de la faune et de la flore présente sur le site d’implantation de l’installation réalisé moins de trois mois avant le dépôt de la demande ;

5° Les mesures que le demandeur s’engage à mettre en œuvre pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés au titre de la section 1 du chapitre 1er du titre 1er de livre IV du code de l’environnement.

Si l’état mentionné au 4° révèle que l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, l’installation n’est pas éligible au régime de l’autorisation solaire unique prévu par le présent titre.

III. – Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, le représentant de l’État en vérifie la complétude et peut formuler une seule demande de compléments, de précisions ou de modifications, à laquelle il est répondu dans un délai de quinze jours.

Dans un délai de sept jours à compter de la constatation du caractère complet du dossier, le représentant de l’État le communique par voie électronique :

1° À la commune d’implantation de l’installation. La commune délibère pour avis, dans un délai d’un mois à compter de la transmission du dossier par le représentant de l’État, sur le projet d’implantation de l’installation. À défaut de délibération dans le délai précité, l’avis est réputé favorable ;

2° Au public qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la publication du dossier sur le site internet de la préfecture pour adresser des observations sur le projet d’implantation de l’installation au représentant de l’État ;

3° Aux autorités concernées par le projet pour lesquelles le représentant de l’État estime qu’il est souhaitable de recueillir leur avis. À défaut de réponse desdites autorités dans un délai de quinze jours, leur avis est réputé donné.

IV. – Dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés, le représentant de l’État dans le département prend sa décision sur la demande d’autorisation solaire unique en prenant en considération les informations contenues dans le dossier du demandeur et les avis et observations prévues au III.

L’autorisation solaire unique est délivrée par le représentant de l’État dans le département dès lors que les informations fournies au titre du II sont satisfaisantes et que les conditions mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies de la présente loi sont respectées.

Le représentant de l’État dans le département peut refuser de délivrer l’autorisation en cas d’opposition de la commune mentionnée au 1° du III, notamment en raison du caractère manifestement insuffisant des informations fournies en application du II. Il peut également refuser de délivrer l’autorisation si l’installation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ou est soumise à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement.

Le silence gardé par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation ou, en cas de demande de compléments, précisions ou modifications, à compter de la date à laquelle lesdits compléments ont été réceptionnés vaut accord et délivrance de l’autorisation solaire unique, sauf si l’autorisation de l’installation conduit à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts. Le demandeur peut demander au préfet de lui notifier, dans un délai de quinze jours à compter de sa demande, de façon expresse, l’autorisation. Le demandeur joint à sa demande la confirmation du ministre chargé de l’énergie que l’autorisation de l’installation ne conduit pas à ce que l’ensemble des installations qui bénéficie du régime prévu par le présent titre excède une puissance crête totale de 5 gigawatts.

Art. 11 quindecies (nouveau). – L’autorisation solaire unique précise, le cas échéant, les prescriptions que doit respecter le titulaire de l’autorisation pour assurer l’insertion paysagère de l’installation et les mesures d’atténuation appropriées visant à prévenir la destruction ou la perturbation des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées protégés conformément aux engagements pris par le demandeur, éventuellement complétés par le représentant de l’État.

Toute destruction ou perturbation d’espèces animales ou végétales ou de leurs habitats provoquée par une installation de production d’électricité répondant aux caractéristiques mentionnées aux articles 11 undecies et 11 duodecies est réputée respecter les interdictions visées à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement lorsque l’autorisation solaire unique comporte les mesures d’atténuation appropriées prévues à l’article 11 quaterdecies de la présente loi et qu’un suivi approprié, complété, le cas échéant, par des mesures supplémentaires nécessaires, est assuré selon des modalités décrites à l’article 11 octodecies.

Art. 11 sexdecies (nouveau). – Les documents d’urbanisme sont modifiés par les autorités compétentes pour tenir compte des autorisations délivrées conformément au présent titre.

Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 et aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent article peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 et aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du même code.

Art. 11 septdecies (nouveau). – Dans un délai de douze mois à compter de la mise en service de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, le titulaire de l’autorisation met à jour l’état de la faune et de la flore préalablement réalisé et recueille les avis des riverains concernés par l’intermédiaire d’une adresse électronique de contact disponible sur le site internet du titulaire. La mise à jour de l’état de la faune et de la flore intègre également l’impact de l’implantation de l’installation sur le paysage. Ce document est adressé au représentant de l’État dans le département ayant délivré l’autorisation solaire unique qui évalue l’efficacité des mesures d’atténuation prescrites par ladite autorisation. Au regard des informations recueillies, il prescrit, le cas échéant, des mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidences négatives notables sur la population de l’espèce ou habitat concerné.

L’état de la faune et de la flore est mis à jour tous les ans pendant trois ans et transmis au représentant de l’État dans le département.

Art. 11 octodecies (nouveau). – I. – Le suivi et la coordination de la mise en œuvre du dispositif expérimental prévu par le présent titre sont assurés par le ministre chargé de l’énergie. Il tient à jour la capacité totale des installations ayant fait l’objet d’une autorisation solaire unique. Lorsque l’ensemble des installations bénéficiant d’une autorisation solaire unique en vigueur atteint la puissance totale crête de 5 gigawatts, il communique cette information sur le site internet du ministère.

II. – Lorsqu’il délivre une autorisation solaire unique, le représentant de l’État dans le département le notifie au ministre chargé de l’énergie dans un délai de sept jours.

III. – Le ministre chargé de l’énergie établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du dispositif prévu par le présent titre. Ce rapport précise notamment :

1° le nombre d’autorisations solaire uniques accordées ;

2° la puissance crête totale autorisée à la date de publication du rapport ;

3° les recommandations pour adapter le dispositif expérimental prévu par le présent titre dans l’objectif de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et le développement des installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque.

Ce rapport est publié au plus tard le 1er février de chaque année pendant la période d’expérimentation.

Chapitre 2

Occupation du domaine public

Art. 11 novodecies (nouveau). – Les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires sont autorisés à délivrer des titres d’occupation ou de sous-occupation du domaine public et du domaine privé pour permettre la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur les terrains mentionnés à l’article 11 duodecies de la présente loi.

II. – L’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas applicable lorsque le titre mentionné au I est délivré :

1° par une personne morale de droit privé qui n’est pas financée majoritairement ou contrôlée par une personne morale de droit public ;

2° en vue de la conclusion d’un contrat d’achat d’électricité, lorsque le producteur ou ses actionnaires ont été sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.

III. – Les titres d’occupation ou de sous-occupation mentionnés au I peuvent être délivrés à titre gratuit par dérogation à l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques et toutes autres règles ou principes applicables.

IV. – Les I, II et III du présent article sont applicables aux titres de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre, délivrés par les opérateurs d’infrastructures autoroutières, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires qui occupent lesdits terrains en vertu d’autorisations ou de contrats en cours conclus avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine public ou privé.

Les titres de sous-occupation mentionnés au premier alinéa peuvent, nonobstant toute disposition contraire, être accordés pour une durée excédant le terme de l’autorisation ou du contrat en cours conclu avec le propriétaire ou gestionnaire du domaine. Les opérateurs en informent le propriétaire ou le gestionnaire du domaine au minimum un mois avant la délivrance des titres de sous-occupation. L’absence d’opposition dans un délai d’un mois vaut autorisation de délivrance desdits titres. Toute opposition formulée dans le délai d’un mois précité est motivée par des raisons liées à l’exécution de l’autorisation ou contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné.

Au terme de l’autorisation ou du contrat en vertu duquel l’opérateur d’infrastructures occupe le domaine concerné, les titres de sous-occupations sont transférés au propriétaire ou au nouveau gestionnaire du domaine public.

V. – La durée des titres d’occupation ou de sous-occupation ayant pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération raisonnable des capitaux investis.

VI. – Les contrats passés pour l’occupation ou la sous-occupation du domaine public autoroutier qui ont pour objet de permettre la réalisation et l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque en application du présent titre ne sont pas conclus pour les besoins de la concession au sens de l’article L. 122‑12 du code de la voirie routière et ne constituent pas des installations annexes à caractère commercial au sens de l’article L. 122‑23 du code de la voirie routière.

Chapitre 3

Soutien à la production d’électricité photovoltaïque sur le foncier dégradé des opérateurs d’infrastructures de transport

Art. 11 vicies (nouveau). – I. – Le ministre chargé de l’énergie recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article R. 311‑12 du code de l’énergie pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque faisant l’objet de l’autorisation solaire unique prévue par le présent titre qui ne sont pas mentionnées au 3° de l’article D. 314‑15 du même code.

II. – Les candidats retenus désignés par le ministre chargé de l’énergie bénéficient d’un contrat offrant un complément de rémunération à l’électricité produite, selon les modalités prévues par la procédure d’appel d’offres et par le code de l’énergie lorsqu’il n’y est pas dérogé par les dispositions du présent article.

III. – Le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges de la procédure d’appel d’offres.

Par dérogation au 5° de l’article R. 311‑13 du code de l’énergie, le cahier des charges laisse aux candidats un délai de quinze jours pour déposer leur dossier de candidature à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne. Tout pétitionnaire ayant déposé une demande d’autorisation solaire unique en application de l’article 11 quaterdecies de la présente loi peut faire acte de candidature.

Le ministre chargé de l’énergie soumet le cahier des charges de l’appel d’offres et l’avis d’appel d’offres à l’avis de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article R. 311‑14 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours pour émettre son avis. En l’absence d’avis émis dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l’énergie transmet ensuite l’avis d’appel d’offres à l’Office des publications de l’Union européenne en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La Commission de régulation de l’énergie dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date limite de réception des dossiers de candidature pour examiner les offres et transmettre au ministre chargé de l’énergie les pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.

Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans un délai de huit jours à compter de la réception des pièces prévues à l’article R. 311‑22 du code de l’énergie.

IV. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, lorsque le prix proposé par le candidat dans son offre est supérieur à un prix plafond fixé de manière à assurer la compétitivité de l’appel d’offres et non rendu public, l’offre est éliminée.

V. – Le cahier des charges de la procédure d’appel d’offres prévoit que, dans le cas où les performances économiques de l’installation seraient supérieures à celles attendues dans le plan d’affaires joint à l’offre du candidat pendant la période d’application du complément de rémunération, le gain financier est partagé entre le producteur et le cocontractant dans les conditions prévues par le cahier des charges.

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de faire passer le temps de déploiement d’un parc photovoltaïque sur un foncier dégradé situé à proximité d’une infrastructure linéaire de transport, de 4 à 5 ans aujourd’hui, à une période de 18 mois environ. Il propose donc d’aller plus loin dans la simplification que le projet de loi actuel, mais sur un périmètre géographique très limité et uniquement pour le photovotoltaïque. Cet amendement définit donc un cadre expérimental temporaire visant à :

- Définir les terrains éligibles en tant que foncier dégradé comme ceux à proximité des infrastructures de transport, ne faisant pas parties de certaines zones protégées par des dispositions juridiques françaises ou européennes (zones Natura 2000, ZNIEFF, …) ;

- Créer une autorisation solaire unique, en lieu et place de toutes les procédures et autorisations nécessaires, pour autoriser les projets solaires sur les fonciers dégradés susmentionnés, et sa procédure de délivrance par le préfet et les modalités de consultation du public et des parties prenantes adaptées à l’urgence de développer les parcs photovoltaïques et aux moindres enjeux des terrains concernés, ainsi qu’une autorisation unique pour les raccordements aux réseaux électriques de ces parcs ;

- Adapter les règles d’occupation du domaine public pour ces installations sur ces terrains dégradés pour en accélérer le déploiement ;

- Créer un dispositif de soutien ad hoc spécifique, soit sous la forme d’un arrêté tarifaire, soit sous la forme d’un appel d’offres réservé aux fonciers dégradés et dans une procédure accélérée.

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