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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CE880 (Irrecevable)

Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Boyer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 3 de l’article L. 122‑1‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou leur renouvellement et les projets de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes, ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement ou du code de l’environnement ou d’un cadrage préalable de l’étude d’impact en application de l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement sont considérés intégrés aux zones prioritaires. »

2° L’article L. 181‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables situés dans les zones prioritaires définies à cet article sont instruites dans un délai inférieur à 9 mois. En dehors des zones dites prioritaires, les demandes d’autorisation des projets d’énergies renouvelables sont instruites dans un délai inférieur à 12 mois. »

3° Après l’alinéa 18 de l’article L. 229‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Préfet de Région peut identifier des zones propices dans la liste régionale si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis par les zones propices ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3 dudit code ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones prioritaires par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. »
« La définition de zones prioritaires donne lieu à la mise en place de mesures financières incitatives telles que le prévoit l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales dans des conditions fixées par décret.

Exposé sommaire :

La mise en place de zones « propices » vient s’ajouter aux différentes réglementations et zonages existants (environnement, urbanisme, distances vis-à-vis des infrastructures ou habitations, etc.) auxquels sont déjà soumis les projets d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable et bas. Plutôt que d’ajouter un nouveau zonage, il conviendrait pour les collectivités de prioriser les zones où accélérer les projets d’énergies renouvelables ou d’hydrogène pour l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie 2024-2033.

Ainsi, le terme « propice » n’apparaît pas adapté car des zones pourraient tout à fait être propices pour l’atteinte des objectifs de la prochaine période décennale post 2033. Il convient donc de remplacer ce terme par « prioritaire » tout en y incluant le flux de projets en cours de développement ou d’autorisation afin de ne pas remettre en cause le déploiement à court-terme des énergies renouvelables et la production d’hydrogène renouvelable et bas-carbone, objet du présent projet de loi.

Aussi, si ce dispositif permet une plus grande décentralisation, via la consultation des collectivités et du comité régional de l’énergie, il convient de s’assurer, dans une même logique de planification qui est l’esprit de l’amendement introduit au Sénat, que la somme de ces zones permette l’atteinte effective des objectifs sous la responsabilité en dernier recours du préfet de Région.

Enfin, pour inciter le développement de projets vers ces zones « prioritaires », il est proposé au travers de cet amendement d’inscrire une double incitation :

- un délai maximum d’autorisation d’un projet d’énergies renouvelables en moins de 9 mois, dans l’esprit des dispositions proposées par le projet de directive Energies Renouvelables visant à créer des « zones d’accélération des énergies renouvelables ».

- Une contribution financière dévolue par l’Etat via l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires aux collectivités fixant des zones prioritaires. Le dispositif pourrait prendre la forme d’un contrat de cohésion territoriale dont la base de calcul sera déterminée par décret.

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