Publié le 19 novembre 2022 par : M. Rousset, M. Perrot, M. Vojetta.
À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sept ans, renouvelable une fois » sont remplacés par les mots : « dix ans, renouvelable trois fois ».
Le Chapitre II intitulé « Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables » vise à favoriser financièrement les territoires qui accueillent des installations de production d’énergies renouvelables.
Pour y parvenir, il est pertinent de favoriser la participation des communes aux financements des projets de production d’énergies renouvelables. Et notamment en facilitant les avances en compte courant dont la Banque des territoires souligne les avantages : la souplesse (les intérêts peuvent être versés plus régulièrement que les dividendes et ne sont pas soumis en vote en Assemblée générale), la performance (perception de revenus régulière et retour d’investissement plus rapide), les avantages en termes de fiscalité (les intérêts de l’avance en compte d’associés sont partiellement déductibles fiscalement).
Dans la mesure où la durée de vie d’un parc éolien est estimée entre quinze et trente ans, il apparaît pertinent de modifier les possibilités des avances en compte courant à cette hauteur, à savoir par dix ans, et renouvelable trois fois.
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