Publié le 16 novembre 2022 par : M. Cinieri.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
La souveraineté énergétique ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire. La préservation des terres agricoles est donc impérative. La notion de sites dégradés n’est pas clairement définie et demeure trop large. Il a été signifié lors de l’examen au Sénat qu’une liste des sites dégradés sera définie par décret.
Sur ces zones, les projets d’énergie renouvelable doivent être localisés en priorité sur des sites « anthropisées » ou situées hors zone agricole. De même, il convient de s’assurer au préalable que ces sites dégradés n’auraient pas pu être réhabilitées en terres agricoles en permettant l’installation d’un agriculteur. La CDPENAF peut être consultée pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces. Elle contribue ainsi à la limitation de la consommation des espaces à usage agricole.
Le présent amendement vise donc à rendre l’avis de la CDPENAF obligatoire au même titre que celui de la CDPNS.
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