Publié le 19 novembre 2022 par : Mme Bassire.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« S’agissant des départements et régions d’outre-mer (DROM), s’ajoutent aux dispositions du premier alinéa du présent article, la garantie de l’absence d’effets négatifs sur la captation du carbone, l’érosion des sols, la complémentarité et l’équilibre entre les filières agricoles. »
« Dans ces mêmes DROM, les installations et équipements agrivoltaïques ne peuvent être mobilisés sur des parcelles agricoles dont la culture constitue ou a constitué lors des cinq dernières années précédant le dépôt du projet agrivoltaïque, une source en biomasse utile à la production d’énergies renouvelables du territoire. »,
Dans les territoires où la canne à sucre est cultivée, les effluents d’élevage ont besoin des champs de canne pour être épandus, la paille de canne est utilisée en élevage pour nourrir le bétail, et en maraîchage pour couvrir les sols. Par conséquent, les équipements et installations photovoltaïques sur des surfaces agricoles au sol ne doivent pas remettre en cause l’équilibre économique et agro-environnemental entre les filières.
Enfin, la fibre de la canne à sucre des Départements et Régions d’Outre-mer fait l’objet d’une valorisation énergétique utile à ces territoires. Selon les données de l’Observatoire des Energies Renouvelables, la bagasse se hissait, ces cinq dernières années, à la première place des sources d’énergie renouvelable primaire de l’île de La Réunion.
Cet amendement propose de limiter les installations et équipements d’agrivoltaïsme dès lors que les terres agricoles des DROM sont utilisées par la culture de la canne à sucre et au regard des tous les apports de cette culture localement.
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